P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
30.2. Le titulaire est tenu de conserver les résultats d’analyse du laboratoire dans le lieu d’exploitation de son permis pendant une période de 2 ans.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 2; D. 1443-2022, a. 23.
30.2. Tout échantillon est transmis à un laboratoire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour analyse. Le rapport d’analyse doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VI.
Si le rapport conclut à une répartition homogène des substances selon les coefficients de variation visés au troisième alinéa de l’article 8 ou au troisième alinéa de l’article 20, le ministre en avise l’intéressé.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 2.